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Commissaire aux comptes

Certaines associations régies par la loi de 1901 ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.


Le Commissaire aux Comptes est un professionnel du chiffre qui intervient en complément de l’expert-comptable ou du service comptable interne de l’association. Son rôle consiste à examiner les comptes et à certifier que ceux-ci sont bien conformes aux usages de la profession comptable et à la réalité économique.
 

En effet, dans certains cas, les comptes des associations, c’est-à-dire le bilan et le compte de résultat et l’annexe (formant ensemble les comptes annuels), doivent obligatoirement être contrôlés par un commissaire aux comptes, lequel certifie lesdits comptes, sans ou avec réserves. Dans des hypothèses plus exceptionnelles, il peut refuser de certifier les comptes annuels, ce dont il doit informer le parquet, si ce refus de certification est motivé par l’existence de faits délictueux.
 

En aucune manière, il n’établit ou ne tient les comptes, mais vérifie seulement que ceux-ci sont conformes ; il supporte également un certain devoir d’alerte au cas où la situation financière de l’association devient critique. L’intervention du CAC est matérialisée par un ou plusieurs rapport(s) présenté(s) à l’AG et largement mis à la disposition des tiers. Chaque fois qu’il est fait référence à la nomination d’un Commissaire aux comptes, la décision de nomination, prise en assemblée générale, doit désigner un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire suppléant.


DANS QUELS CAS ?

Les obligations comptables des associations sont déterminées en fonction de la taille, de l’activité et du type de ressources de chaque association.


1. ASSOCIATIONS AYANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE

Aux termes du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié, article 22, les associations ayant une activité économique ont l’obligation d’établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu’elles dépassent, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, deux des trois critères suivants :

• Effectif supérieur à 50 salariés.
• Recettes annuelles HT supérieures à 3.100.000 €
• Total de bilan supérieur à 1.550.000 €


Les seuils sont interprétés de la manière suivante :

Cinquante salariés
Les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile.


3.100.000 d’euros pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des ressources
Le montant hors taxes du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l’activité courante ; toutefois, pour les associations professionnelles ou interprofessionnelles collectant la participation des employeurs à l’effort de construction, le montant des ressources, qui s’entendent des sommes recueillies au sens de l’article R. 313-25 du code de la construction et de l’habitation, est fixé à 750.000 euros.


1.550.000 euros pour le total du bilan
Celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.
 


2. ASSOCIATIONS AYANT REÇU UNE OU PLUSIEURS SUBVENTIONS PUBLIQUES OU FAISANT APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC.

Lorsque l’association reçoit une ou plusieurs subventions publiques ou collecte des dons auprès des particuliers pour un montant supérieur à 153.000 euros, le décret 2001-379 du 30 avril 2001 lui fait obligation de désigner un Commissaire aux comptes.

A noter : S’agissant des seuils de 153 000 euros mentionnés ci-dessus, et selon la commission juridique de la CNCC, il n’y a pas d’obligation de nommer un commissaire aux comptes lorsque l’association reçoit un montant global de plus de 153 000 € composé pour partie de subventions et pour partie de dons, sans que le seuil de 153 000 € ne soit dépassé par aucune de ces catégories (avis de la Commission juridique de la CNCC, EJ 2009-110, juillet 2010).

D’après la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), les aides à l’emploi associées à des contrats aidés (contrats d’accompagnement dans l’emploi, contrats initiative-emploi) entrent également dans ce calcul.

En effet, la CNCC rappelle que les aides à l’emploi associées à ce type de contrats font l’objet d’une convention avec l’État ou Pôle Emploi. Or ces derniers répondent à la définition d’autorités administratives.
Les associations doivent donc prendre en compte le montant des aides à l’emploi précitées pour déterminer si elles dépassent ou non le seuil de 153 000 euros.
Ceci est valable, que la convention d’aide à l’emploi soit passée directement avec l’association ou avec son prescripteur (par exemple pour les contrats d’avenir contractualisés entre l’Etat et un conseil départementalral, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale).

Selon l’article 1er de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. »


3. ASSOCIATIONS RÉMUNÉRANT UN OU PLUSIEURS DIRIGEANTS

On a vu plus haut (environnement fiscal) que les associations ayant un budget significatif bénéficiaient de la faculté de rémunérer un ou plusieurs dirigeants sans entraîner la requalification fiscale de la gestion.
Aux termes de l’instruction fiscale du 16 décembre 2006, l’association doit pouvoir justifier d’une gestion financière transparente et d’un fonctionnement démocratique. Elle doit donc procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes, même si elle ne remplit pas les autres critères.


4. MAIS AUSSI :

• Les associations émettant des obligations (C. com. art. L. 612-1) ;
• Les associations relais (loi du 23-7-87 relative au développement du mécénat) ;
• Les fédérations sportives ;
• Les organismes de formation « d’une certaine taille » (C. trav. art. R. 6352-19).
• Les centres de formation d’apprentis (C. trav. Art. R. 6233-6) ;


LA DÉSIGNATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES À TITRE FACULTATIF
 

Elle peut résulter de la volonté des statuts ou de l’assemblée générale. Elle garantit les tiers et les partenaires financiers de l’association de l’adoption de normes comptables et prudentielles.


OÙ S’ADRESSER ?
 

Il faut consulter la liste des CAC tenus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et faire désigner le CAC et son suppléant par l’assemblée générale des adhérents.
Toute association relevant de l’obligation légale ou réglementaire doit publier ses comptes annuels, lesquels seront accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, en les déposant sur le site de la Direction de l’information légale et administrative.


INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
 

« Guide des commissaires aux comptes dans les associations, fondations et autres organismes sans but lucratif » (4ème édition janvier 2009), publié par la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes (CNCC).