Lorsque le recours par l’employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, même pour une période limitée à 1 mois, la durée du travail du salarié au-delà de la durée légale, le contrat est requalifié à temps complet.
L’employeur peut demander au salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire (ou le tiers si une disposition conventionnelle le prévoit). Mais en tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail (ou de la durée conventionnelle) (C. trav., art. L. 3123-17). Si c’est le cas, le contrat est requalifié en contrat à temps plein (Cass. soc., 24 mars 2010, n°08-42.186), y compris si le dépassement de la durée légale est isolé et n’a duré qu’un mois.
Voici ce que dit très exactement la cour de Cassation: «attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé,ont pour objet de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu’il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires».