Warp Code

Les heures complémentaires

PAS DE DISTINCTION ENTRE HEURES COMPLÉMENTAIRES IMPOSÉES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES CHOISIES : SANCTIONS PÉNALES.


L’accomplissement d’heures complémentaires au-delà du plafond légal est passible d’une sanction pénale, que ces heures soient imposées ou non par l’employeur.
Les heures complémentaires sont toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail à temps partiel. Leur nombre ne peut excéder le dixième de la durée de travail prévue au contrat (C. trav., art. L. 3123-17) ou, si une disposition conventionnelle le prévoit, au-delà du tiers de cette durée (C. trav., art. L. 3123-18). En cas de dépassement de ce plafond, l’employeur est passible d’une amende d’au plus 1 500 € par salarié concerné (C. trav., art. R. 3123-8).
Cette sanction pénale s’applique que les heures complémentaires effectuées soient imposées ou non par ‘employeur. C’est ce que vient de préciser la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, la réglementation sur le temps partiel ne traite que des heures contractuelles et des heures complémentaires et ce, indépendamment de leur caractère choisi ou non. La notion « d’heures choisies » n’est pas traitée par le code du travail. Toutes les heures effectuées au-delà de ce qui est prévu au contrat doivent donc recevoir la qualification d’heures complémentaires, que ces heures soient imposées par l’employeur ou accomplies sur la base du volontariat par les salariés


REMARQUE :

Sur le plan civil, le dépassement du nombre d’heures complémentaires au-delà du plafond légal ouvre droit également, pour le salarié, à la requalification de son contrat en temps plein ( Cass. soc., 13 mars 2013, no 11-27.233) et au versement de dommages-intérêts. Par ailleurs, à la sanction pénale pour dépassement du plafond légal d’heures complémentaires peut s’ajouter l’amende de 750 € par salarié concerné pour non-majoration de salaire des heures excédant ce plafond légal (C. trav., art. R. 3124-10).
Cass. crim., 2 sept. 2014, no 13-83.854