Gérer des fonds issus de la collecte de la contribution des entreprises conchylicoles instituée à l’article 10 de la convention collective nationale de la conchyliculture ; correspond à 1/1000 de la masse salariale des entreprises ; elle est due par toutes les entreprises de cultures marines dépendant de la collectivité nationale de la conchyliculture ; assurer la prise en charge des frais supportés par les fédérations et syndicats d’employeurs et de salariés, pour la négociation et l’application de la convention collective de la conchyliculture